4. Les activités prévues au premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) sont, dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui y sont prévues, admissibles à une déclaration de conformité. Il en est de même des activités prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 269 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 270 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui sont prévues à ces articles. Les frais exigibles en vertu de l’article 271 de cette loi s’appliquent à ces déclarations.
233-2018D. 233-2018, a. 4; 1043-2018D. 1043-2018, a. 61.